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Budget fédéral de 2024 – Mesures fiscales visant les particuliers

Article

Taux d’inclusion des gains en capital

À l’heure actuelle, le taux d’inclusion des gains en capital est de 50 %, ce qui signifie que seulement la moitié du gain en capital réalisé par un contribuable est imposable. Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de 50 % à 66,67 % pour les sociétés et les fiducies. Pour les particuliers, l’augmentation de 50 % à 66,67 % serait applicable sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année qui excède 250 000 $. Ce changement à la Loi de l’impôt sur le revenu serait applicable pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

La valeur des pertes en capital nettes des années antérieures serait ajustée pour refléter le taux d’inclusion des gains en capital compensés.

Particuliers

Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, déduction faite des pertes en capital de l’année courante ou reportées d’autres années, des gains en capital à l’égard desquels est demandée l’exonération cumulative des gains en capital, de l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée ou de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé.

Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés auraient accès à une déduction d’un tiers de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais auraient droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.

Sociétés et fiducies

Aucun seuil ne s’applique pour augmenter aux deux tiers le taux d’inclusion des gains en capital réalisés par les sociétés et les fiducies. Il pourrait donc être avantageux pour les particuliers de réaliser des gains en capital jusqu’à la limite de 250 000 $ à titre de particulier plutôt qu’au sein de la société.

Règles transitoires

Pour les années d’imposition commençant avant le 25 juin 2024 et se terminant après cette date, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Ainsi, des règles transitoires seraient requises afin de distinguer les gains en capital et les pertes en capital réalisés avant le 25 juin 2024 de ceux réalisés à compter de cette date.

Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait entièrement disponible en 2024 (c.-à-d. qu’il ne serait pas calculé au prorata) et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés à compter du 25 juin 2024.

Exonération cumulative des gains en capital

Depuis plus d’une génération, le régime canadien d’impôt sur le revenu offre aux particuliers une exonération cumulative des gains en capital (« ECGC ») sur les gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le montant de l’ECGC est de 1 016 836 $ en 2024 et est indexé à l’inflation. Le budget de 2024 propose d’augmenter l’ECGC à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles pour les dispositions réalisées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC reprendrait à compter de 2026.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Le budget de 2024 propose d’instaurer un incitatif fiscal supplémentaire pour les entrepreneurs qui vendent leur entreprise, qui s’ajouterait à l’ECGC s’appliquant à la disposition d’actions admissibles.

L’Incitatif aux entrepreneurs canadiens propose d’offrir un taux d’imposition sur les gains en capital encore plus avantageux. Plus précisément, l’incitatif prévoirait un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur jusqu’à concurrence de 2 millions de dollars en gains en capital par particulier au cours de sa vie. Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025, et atteindrait une valeur de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034.

Pour que l’action d’une société soit admissible à l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens, celle-ci doit satisfaire à certaines conditions. Les conditions à respecter pour que l’action soit admissible à l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens sont différentes de celles applicables à l’ECGC, mais certaines actions pourraient satisfaire aux conditions des deux incitatifs; les propriétaires seraient alors admissibles aux deux incitatifs.

Bien que les mesures de l’ECGC pour les actions admissibles de petite entreprise et celles pour les biens agricoles ou de pêche admissibles soient similaires, l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens est offert uniquement aux entreprises constituées en société.

Conditions d’admissibilité

Les conditions d’admissibilité à l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens sont les suivantes :

  • Au moment de la vente, l’action constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise (aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu) détenue par le demandeur;
  • Au cours des 24 mois précédant immédiatement la disposition, elle constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif provenaient :
    • d’éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada,
    • de certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées,
    • d’une combinaison des deux catégories ci-dessus;
  • Le demandeur était un investisseur fondateur au moment où la société était initialement capitalisée et a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition;
  • En tout temps depuis la souscription initiale d’actions jusqu’au moment précédant immédiatement la vente des actions, le demandeur détenait directement des actions équivalant à plus de 10 % de la juste valeur marchande du capital-actions émis et en circulation de la société, ce qui lui donnait plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
  • Tout au long de la période de cinq ans précédant immédiatement la disposition de l’action, le demandeur doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise;
  • L’action ne représente pas une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle, une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés, ou une société qui exploite certains types d’entreprises, notamment une entreprise :
    • active dans le secteur financier, de l’assurance, de l’immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs,
    • offrant des services de conseils ou de soins personnels.

Par ailleurs, l’action doit avoir été obtenue pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande.

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

Les fiducies collectives des employés (« FCE ») sont une forme de fiducie dans laquelle les actions d’une entreprise sont détenues au profit des employés de celle-ci. Une FCE, qui offre une option supplémentaire pour la planification de la relève, peut être utilisée pour faciliter l’achat d’une entreprise par ses employés. Le budget de 2023 a proposé des règles fiscales pour en faciliter la création. Pour poursuivre les efforts entamés, l’Énoncé économique de l’automne de 2023 a proposé d’exonérer d’impôt la première tranche de dix millions de dollars en gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve des conditions suivantes :

  • Le particulier, une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé, dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle;
  • La transaction est un transfert admissible d’entreprise (tel que défini dans les règles proposées pour les FCE) dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires;
  • Tout au long des 24 mois précédant immédiatement le transfert admissible d’entreprise :
    • les actions transférées étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé,
    • plus de 50 % de la juste valeur marchande des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise active;
  • À un moment donné avant le transfert admissible d’entreprise, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois;
  • Immédiatement après le transfert admissible d’entreprise, au moins 90 % des bénéficiaires de la FCE doivent résider au Canada.

L’exemption de 10 millions de dollars doit être partagée par tous les particuliers qui disposent des actions en faveur d’une FCE dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise. Un événement de disqualification se produira si une FCE perd son statut de FCE ou si moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible sont attribuables à des éléments d’actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives de la société. Si un tel événement se produit dans les 36 mois suivant le transfert admissible d’entreprise, l’exemption ne sera pas disponible ou sera refusée rétroactivement. Si l’événement se produit plus de 36 mois après le transfert, la FCE serait réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital ayant bénéficié d’une exemption.

Impôt minimum de remplacement

Le budget de 2023 a annoncé des changements importants à l’impôt minimum de remplacement (« IMR ») visant à répondre aux préoccupations du gouvernement concernant le grand nombre de particuliers à revenu élevé qui ne paient que peu d’impôt ou aucun impôt sur le revenu au cours d’une année donnée en raison de certains incitatifs fiscaux. Des propositions législatives ont été publiées en août 2023 et avaient comme date d’entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2024.

L’IMR est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles actuelles de l’impôt sur le revenu. Les particuliers doivent payer le montant le plus élevé entre l’IMR et l’impôt fédéral sur le revenu ordinaire d’une année donnée. Si l’IMR est supérieur à l’impôt sur le revenu ordinaire calculé, l’impôt supplémentaire payé peut être reporté prospectivement pendant sept ans pour réduire l’impôt ordinaire, dans la mesure où l’impôt ordinaire est plus élevé que l’IMR au cours de la période de report.

L’une des principales inquiétudes du secteur des organismes de bienfaisance est qu’en vertu de la première composante de l’élargissement de l’assiette de l’IMR, la proposition comprend l’ajout de 30 % des gains en capital réalisés sur les dons de titres cotés en bourse à l’assiette et le refus de 50 % des crédits d’impôt non remboursables, y compris le crédit d’impôt pour don de bienfaisance. L’incidence de ces changements est qu’il pourrait y avoir une augmentation substantielle de l’IMR pour certaines personnes à revenu élevé et, en particulier, cette proposition pourrait décourager les donateurs de soutenir des organismes de bienfaisance.

Pour répondre à cette préoccupation, le budget propose de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu des 50 % proposés précédemment) du crédit d’impôt pour don de bienfaisance dans le calcul de l’IMR.

De plus, des modifications sont proposées pour 1) permettre les déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions pour les indemnités pour accidents du travail, 2) réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR, 3) exonérer les fiducies collectives des employés de l’IMR et 4) permettre que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (c.-à-d. le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).

Exonération pour certaines fiducies au profit de groupes autochtones

Le budget de 2024 propose d’accorder une exonération de l’IMR à certaines fiducies au bénéfice d’un groupe autochtone, pourvu que certaines conditions soient remplies. Le gouvernement recueille actuellement les points de vue des parties prenantes sur ces propositions d’exonération pour les fiducies de règlement et les fiducies communautaires autochtones; la période de consultation se termine le 28 juin 2024.

Date d’entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur de ces modifications demeure la même que celle des modifications relatives à l’IMR annoncées précédemment, et ces modifications s’appliqueraient aussi aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2024. Des propositions législatives mises à jour sont incluses dans l’avis de motion de voies et moyens connexe.

Autres mesures fiscales visant les particuliers

Le présent budget propose plusieurs autres mesures, dont les suivantes :

  • Augmentation de la limite de retrait des REER en vertu du Régime d’accession à la propriété (« RAP ») de 35 000 $ à 60 000 $ s’appliquant aux retraits effectués après le 16 avril 2024;
  • Prolongation de la période de grâce de remboursement de deux ans à cinq ans pour les acheteurs d’une première propriété qui retirent des fonds de leur REER en vertu du RAP entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, ce qui signifie qu’ils auront jusqu’à cinq ans pour commencer le processus de remboursement;
  • Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage doublés, passant tous deux de 3 000 $ à 6 000 $ pour 2024 et les années fiscales suivantes.

L’information présentée est à jour en date du 16 avril 2024.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières, et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, veuillez communiquer avec BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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